Charte de la laïcité rédigée par l’Observatoire de la laïcité pour le Secrétariat d’Etat chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Préambule :

Considérant que la République laïque oblige autant qu’elle protège et garantit l’égalité entre toutes et tous, les signataires de cette charte s’engagent :

  • à respecter et à partager, dans chacune des actions menées, la mise en œuvre de la devise républicaine « Liberté, Egalité, Fraternité » en veillant à une juste application du principe de laïcité ;
  • à prévenir les phénomènes de pressions, de rejet de l’autre ou de discriminations notamment à raison de sa religion, de sa conviction, de son sexe, ou d’une quelconque appartenance réelle ou supposée.

Article 1 : La laïcité contribue à l’égalité entre les femmes et les hommes et à la dignité des personnes

La République laïque ne tolère aucune discrimination, notamment entre les femmes et les hommes, qu’elle découle d’un motif religieux ou autre. La laïcité contribue à promouvoir une culture commune du respect, du dialogue, de la tolérance mutuelle et de la considération d’autrui comme semblable doté de la même dignité et des mêmes droits.

Article 2 : La laïcité est un socle de la citoyenneté

La laïcité est notre bien commun. Elle doit être promue et défendue par les pouvoirs publics et par tous les acteurs de la vie associative. Elle doit rassembler et ne pas être une source de divisions. La République laïque se fixe pour objectif de regrouper les femmes et les hommes divers autour de valeurs partagées, telles que la liberté de conscience ou l’égalité de toutes et tous quels que soient, notamment, leurs appartenances religieuse, convictionnelle ou leur sexe.

Article 3 : La laïcité garantit la liberté de conscience

 La laïcité garantit la liberté de conscience qui permet la liberté de croire, de ne pas croire, de ne plus croire ou de changer de religion. La liberté de croire inclut celle de pratiquer une religion, en privé ou en public, dès lors que les manifestations de cette pratique ne portent pas atteinte à l’ordre public établi par la loi. La République laïque permet à toutes et tous d’affirmer publiquement leurs convictions sans que cela ne puisse les mettre en danger.

Article 4 : La laïcité contribue à la fraternité

 La laïcité fédère, renforce l’unité de la nation et contribue à la mise en œuvre de l’idéal républicain de fraternité.

Article 5 : La laïcité garantit le libre arbitre

 La laïcité offre à chacun les conditions d’exercice de son libre arbitre et de la citoyenneté. La République laïque n’admet aucune injonction ni contrainte visant à imposer l’adhésion à une conviction, religion, ou à une pratique quelle qu’elle soit. Aucune religion ni aucun courant de pensée ne peut imposer ses prescriptions à la République.

Article 6 : La laïcité contribue à l’égal accès aux services et équipements publics

 La laïcité garantit la neutralité de l’Etat, des collectivités locales et des services publics et leur parfaite impartialité vis-à-vis de tous les usagers, quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions. La neutralité s’impose aux agents et salariés exerçant une mission de service public. De même, toute discrimination à raison notamment de la religion, de la conviction, du genre ou de l’orientation sexuelle doit être poursuivie. Nul usager ne peut être exclu de l’accès aux services et équipements publics en raison de ses convictions et de leur expression, dès lors qu’il ne perturbe pas le bon fonctionnement du service et respecte l’ordre public établi par la loi.

Article 7 : Les associations subventionnées sont respectueuses de la liberté et de l’égalité

L’organisation des activités des associations subventionnées est respectueuse du principe de laïcité en tant qu’il garantit la liberté de conscience, l’égalité et l’accueil de toutes et tous quelles que soient leurs convictions ou religion.

Ces règles peuvent être précisées dans le règlement intérieur des associations n’exerçant pas une mission de service public. Pour les salariés et bénévoles de ces associations, les restrictions au port de signes ou tenues manifestant une appartenance religieuse sont possibles si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.